Perte de capacité de gains en matière de préjudice corporel : revenu brut ou revenu net?


Février 2013 — «…nous assistons toutefois à l’émergence d’un courant jurisprudentiel contradictoire, alors que plusieurs juges des tribunaux de première instance accordaient l’indemnité en fonction du revenu net, soit après déduction des impôts.»

Depuis 1966, la Cour suprême du Canada est claire. Les indemnités de remplacement de revenus accordées en réparation de la perte de capacité de gains se calculent sur la base du revenu brut de la victime, soit avant impôt.

Depuis quelques années, nous assistions toutefois à l’émergence d’un courant jurisprudentiel contradictoire, alors que plusieurs juges des tribunaux de première instance accordaient l’indemnité en fonction du revenu net, soit après déduction des impôts.

Dans deux décisions rendues en janvier 2013, la Cour d’appel vient freiner cette tendance et rappelle que les tribunaux sont liés par les décisions du plus haut tribunal du pays.

LA THÈSE DU REVENU BRUT : RÈGLE ÉTABLIE PAR LA COUR SUPRÊME

En 1966, dans le cadre d’une poursuite en responsabilité civile intentée à la suite d’un accident de voiture, la Cour suprême du Canada a conclu, dans l’affaire ontarienne v. Jennings et al.1, que la perte de revenus futurs doit être évaluée sur la base du revenu brut. Le plus haut tribunal du Canada, sous la plume du juge Judson, rejetait le principe retenu par le droit anglais dans l’affaire British Transport Commission v. Gourley2 voulant que l’indemnité soit calculée en fonction du revenu net. Au fil des ans, cette règle de l’arrêt Jennings a été réitérée à quelques reprises par la Cour suprême3 et récemment par la Cour d’appel4. Malgré cela, les tribunaux de première instance au Québec ont dérogé à ce principe5.

Afin de mettre un terme à cette controverse, la Cour d’appel a abordé la question en détail dans les affaires Montréal (Ville de) c. Wilson Davies6 et Clément c. Painter7 dont nous traitons ci-après.

L’AFFAIRE WILSON DAVIES

Le litige

À l’origine, il s’agit d’une action en responsabilité civile contre la Ville de Montréal à la suite d’un accident de vélo. Madame Wilson Davies a subi de graves blessures qui l’ont rendue paraplégique. La responsabilité de la Ville est retenue par la juge Mandeville, j.c.s., qui lui accorde une indemnité pour perte de revenus passés, tenant compte du traitement fiscal.

La Ville en appelle de cette décision sur la question de la responsabilité. Madame Wilson Davies se porte appelante incidente et demande réformation du jugement de première instance, soutenant que l’indemnité pour la perte de revenus doit plutôt être calculée sur la base des revenus bruts. Nous ne disserterons pas sur le rejet de l’appel de la Ville de Montréal, mais plutôt sur l’appel incident de la réclamante.

Thèse du revenu net

Les adhérents de la thèse du revenu net se fondent sur l’opinion du professeur Daniel Gardner8, qui propose de se dégager du principe édicté par l’arrêt Jennings. Selon lui, accorder une réparation sans tenir compte du traitement fiscal qu’aurait dû subir la victime, n’eut été de l’accident, entre en contradiction avec la règle de la réparation intégrale prévue à l’article 1611 du Code civil du Québec. Selon ce principe, aussi appelé restitutio in integrum, une victime doit être indemnisée pour le préjudice effectivement subi, sans plus. L’auteur Gardner affirme que le gain dont la victime est réellement privée constitue la perte de son revenu net. Dans le cas contraire, l’auteur du préjudice serait tenu d’un dommage excédentaire menant à une situation de surindemnisation.

En première instance, la juge Mandeville réfute l’argument que le législateur a délibérément donné un congé fiscal pour les indemnités de remplacement de revenus. Selon elle, il appartient au tribunal de déterminer la juste réparation pour rencontrer l’objectif de la réparation intégrale. Une preuve claire n’ayant pas démontré l’intention manifeste du législateur d’avantager la victime, elle retient et applique la thèse du revenu net. Cet argument est rejeté par la Cour d’appel, qui qualifie la perte résultant d’une incapacité de travailler de « perte capitale » et non de simple perte de revenu d’emploi, ce qui justifie, selon elle, le congé fiscal.

Les fervents de la thèse du revenu net tentent de se distinguer de l’arrêt Jennings et des autres jugements9 rendus par le plus haut tribunal du Canada au motif que ces décisions sont issues de litiges des provinces de Common Law plutôt que de régime de droit civil. La Cour d’appel rejette cette distinction proposée après avoir fait une revue des jugements et de leurs fondements et rappelle que le principe de la réparation intégrale est sensiblement le même en droit civil qu’en Common law.

Aussi, l’auteur Gadner soutient que la règle de l’arrêt Jennings vise les pertes salariales futures, et donc indéterminées quant au passif fiscal. La Cour d’appel rejette la distinction proposée et rappelle que la question a déjà été tranchée dans la décision Watkins c. Olafson10 dans laquelle la Cour suprême conclut à l’absence de motif justifiant l’application d’une règle différente selon que les pertes réclamées soient antérieures ou postérieures au procès. Elle ne manque pas de rappeler au passage qu’accorder un traitement différent aux pertes de revenus passées et futures donnerait des résultats tout à fait incongrus.

Bien que les juges Rochon, Dutil et Bouchard trouvent séduisante cette thèse favorable au revenu net, ils rejettent une fois pour toute cette position, rappelant que nous sommes liés par les décisions de la Cour suprême du Canada, sauf « dans la mesure où il est possible d’apporter des distinctions factuelles ou juridiques par rapport à celles envisagées ou discutées par la Cour suprême elle-même. »11.

L’AFFAIRE PAINTER

La Cour d’appel a rendu une seconde décision sur la question le 23 janvier 2013, dans l’affaire Clément c. Painter12, dont le jugement en première instance fut aussi rendu par la juge Mandeville.

Le litige

Par une action en responsabilité civile, la victime Clément réclame des dommages résultant de sa chute dans un escalier de l’immeuble de Painter. Le jugement de première instance lui accorde une indemnité sur la base des revenus nets.

Le rejet de la thèse du revenu net

Dans son analyse, la Cour d’appel endosse les motifs rendus dans l’affaire Wilson Davies, allant même jusqu’à affirmer clairement que l’arrêt Jennings a sa place au Québec. De plus, la Cour d’appel rappelle encore une fois que tous les tribunaux de première instance sont liés par les décisions de la Cour suprême.

Les juges Rochette, Pelletier et Bélanger réaffirment que la perte résultant d’une incapacité de travailler est une perte dite capitale, dont le préjudice va au-delà des revenus effectivement perdus, et que l’indemnisation sur la base des revenus bruts constitue la réparation toute indiquée. Selon la Cour d’appel, le législateur a délibérément accordé un congé fiscal aux bénéficiaires d’indemnités de remplacement de revenus et cela n’entre pas en contradiction avec le principe de la réparation intégrale.

La Cour tranche :
Il faut indemniser sur la base du revenu brut.

CONCLUSION

En somme, avec l’affaire Jennings, la Cour suprême a établi qu’en matière extracontractuelle, l’indemnité de remplacement du revenu doit se calculer sur la base du revenu brut du réclamant. Dans le contexte où cette règle semblait être de plus en plus écartée par les tribunaux de première instance, la Cour d’appel, par ses deux décisions rendues en 2013, réitère le principe. Elle rappelle à l’ordre les tribunaux en affirmant qu’ils sont liés par cet enseignement.

Les arrêts Wilson Davies et Painter sont déterminants, en ce qu’ils rappellent deux choses fondamentales. Premièrement, que seules des distinctions notables avec les décisions de la Cour suprême permettraient aux tribunaux de s’écarter de la thèse du revenu brut. Deuxièmement, que seul le législateur ou la Cour suprême elle-même a le pouvoir de déclarer que le revenu net servira de base de calcul. À la lumière de ce qui a été exposé, il ne fait pas de doute que les tribunaux de première instance devront dorénavant se rallier à la règle de la Cour suprême du Canada.

Une autre affaire portant sur la question est pendante devant la Cour d’appel13. Tout porte à croire qu’elle ira dans le même sens que les décisions analysées en l’espèce, à moins bien entendu, qu’il soit « possible d’apporter des distinctions factuelles ou juridiques par rapport à celles envisagées ou discutées par la Cour suprême elle-même. »!14

  1. R. v. Jennings et al., [1966] R.C.S. 532
  2. British Transport Commission v. Gourley, [1956] A.C. 185
  3. Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, 251; Guy c. Trizec Equities Ltd. et al., [1979] 2 RCS 756; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359
  4. Rosenstein c. Kanavaros, 2012 QCCA 128 (C.A.)
  5. Mailloux c. Angeli, 2010 QCCS 1967; Vaillancourt c. Cie d’assurances Missisquoi, [2002] R.R.A. 374(C.S.); Quintal c. Bernier, B.E. 2004BE-862 (C.S.); Chamard c. Desrochers, B.E. 2005BE-73(C.S.); Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.); Ménard c. Archambault, 2010 QCCS264; Dubois c. Dubois, 2007 QCCQ 4265; Boissonneault c. Vachon, 2000 R.R.A. 1034(C.S.) et Clément c. Painter, 2010 QCCS 4631
  6. Montréal (Ville de) c. Wilson Davies, 2013 QCCA 99 (C.A.)
  7. Clément c. Painter, 2013 QCCA 34 (C.A.)
  8. Daniel GARDNER, Le préjudice corporel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 736
  9. Préc., notes 2 et 3.
  10. Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750
  11. Préc., note 6, par. 82
  12. Préc., note 7
  13. Hudon c. Cloutier, 2010 QCCS 4612
  14. Préc., note 6, par 82

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