Chroniques Juridiques
L’obligation d’information : Le MTQ rappelé à l’ordre par la Cour d’appel
Construction BSL inc. c. Procureur général du Québec (ministère des Transports du Québec), 2025 QCCA 1438
Introduction
Le 13 novembre 2025, la Cour d’appel[1] infirmait un jugement de la Cour supérieure[2] et ordonnait au ministère des Transports du Québec (« MTQ ») de payer la somme de 379 261,08 $[3] à l’entrepreneur général Construction BSL inc. (« BSL »).
Les deux Cours étaient d’avis que le MTQ avait retenu une information déterminante pour les soumissionnaires concernant l’état du terrain où se déroulaient les travaux.
- Les faits
L’entreprise BSL s’est vu octroyer un contrat de 2 817 425 $ par le MTQ, aux fins d’un projet de réfection de deux ponts sur des bretelles d’autoroutes situées à Gatineau, à la suite d’un appel d’offres public (AOP).
Pendant l’exécution des travaux, BSL était confrontée à une problématique majeure liée à la gestion des eaux. Une quantité importante d’eau s’accumulant dans les remblais, un pompage constant et prolongé était nécessaire. L’information concernant l’eau abondante n’était jamais indiquée dans les différents documents de l’AOP. Au surplus, aucune étude géotechnique n’était commandée par le MTQ. Ces absences seront d’ailleurs au cœur du litige.
Pendant les travaux, BSL devait transmettre plusieurs demandes de modifications techniques au MTQ. BSL faisait valoir que l’appel d’offres ne contenait ni étude géotechnique ni information relative à des contraintes de gestion des eaux. BSL sollicitait alors cette étude afin de connaître la méthode de travail à privilégier.
Le MTQ refusait la demande de coûts additionnels de BSL, jugeant que BSL se devait d’adapter sa méthode de travail en fonction des conditions du chantier et de requérir l’aide d’experts, au besoin.
- Décision de première instance
La Cour supérieure accueillait partiellement la demande de BSL et condamnait le MTQ à lui verser la somme de 189 630,54 $. La Cour retenait que le MTQ avait manqué à son obligation d’information en omettant de divulguer un élément déterminant pour l’exécution des travaux. La Cour ordonnait un partage de responsabilité à parts égales, estimant que BSL aurait dû solliciter des précisions avant de soumissionner.
- Décision en appel
La Cour d’appel a infirmé le partage de la responsabilité et a condamné le MTQ à la totalité de la réclamation de BSL.
Un maître d’ouvrage public tel que le MTQ est tenu à un devoir d’information renforcé, compte tenu de son expertise particulière en matière de travaux routiers et de son contrôle exclusif sur les plans et devis. Il lui incombait de divulguer les conditions particulières du sol ou, à tout le moins, d’aviser les soumissionnaires de l’absence d’étude géotechnique.
La gestion de la quantité d’eau a constitué un élément déterminant qui n’a pas été divulgué par le MTQ. La Cour d’appel a estimé que cette information aurait dû être portée à la connaissance des soumissionnaires, étant donné que celle-ci peut avoir une incidence sur le coût des travaux, sur la méthode d’exécution de ceux-ci et sur la faisabilité du chantier.
De plus, les documents d’appel d’offres n’ont contenu aucune indication susceptible d’amener un entrepreneur raisonnable à s’interroger ou à effectuer des vérifications supplémentaires, puisqu’aucun risque n’a pu être soupçonné par rapport à la problématique d’eau que BSL a rencontré.
Par ailleurs, contrairement aux décisions où un partage de responsabilité est justifié, en l’espèce, rien n’indique que BSL a ignoré un indice ou encore, n’a manqué de diligence.
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt réitère l’obligation d’information renforcée d’un donneur d’ouvrage public. En contexte d’AOP, toute information pouvant influencer la nature, le coût ou la durée des travaux doit être divulguée. De plus, un entrepreneur n’a pas à deviner une condition anormale si les documents contractuels ne comportent aucun indice ni avertissement à cet effet. Cette affaire confirme aussi que la responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée, même en l’absence de faute intentionnelle, il suffit qu’une information déterminante n’ait pas été communiquée.
En résumé, cet arrêt de la Cour d’appel devient une référence importante dans le domaine de contrats publics de construction. Il s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence renfonçant le devoir d’information renforcé d’un donneur d’ouvrage dans le domaine des marchés publics[4].
[1] Construction BSL inc. c. Procureur général du Québec (ministère des Transports du Québec), 2025 QCCA 143 (Dutil, Cotnam et Lachance, j.j.).
[2] Construction BSL inc. c. Procureur général du Québec (ministère des Transports du Québec), 2024 QCCS 2398 (Marie-France Vincent, j.c.s.).
[3] Montant taxes en sus, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 janvier 2020.
[4] Construction et pavage Portneuf inc. c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 3652.
