Chroniques Juridiques
Le vice caché et le dol ne sont pas couverts : Demande Wellington rejetée
La décision
La Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Bernard Larocque, j.c.s.[1], rejette une demande de type Wellington et confirme qu’une réclamation fondée sur des vices cachés ne déclenche pas automatiquement l’obligation de défendre de l’assureur en responsabilité civile. En effet, en l’absence de dommages résultant d’un « sinistre » au sens de la police d’assurance, l’assureur n’a pas à assumer la défense de ses assurés.
Les faits
Les demandeurs acquièrent un immeuble résidentiel en juin 2017 et intentent subséquemment un recours contre les vendeurs de l’immeuble – les assurés dans la présente affaire – leur réclamant la somme de 322 997,03 $. Les propriétairessoutiennent que l’immeuble était affecté d’importants vices cachés lors de la vente, se manifestant notamment par des infiltrations d’eau, la présence de moisissure et des problèmes affectant la dalle de béton. Les demandeurs allèguent que ces vices étaient connus des défendeurs, lesquels ont omis de les déclarer. Les acheteurs allèguent également que ces vices ont été dissimulés, ce qui constituerait un dol ayant vicié leur consentement à l’achat. L’essentiel de la réclamation vise le coût des travaux correctifs, auquel s’ajoutent des dommages accessoires, notamment pour les troubles et inconvénients résultant du dol commis par les défendeurs.
Devant cette poursuite, les vendeurs se tournent vers leur assureur responsabilité civile et sollicitent une ordonnance de type Wellington afin que celui-ci assume immédiatement leur défense. L’assureur refuse en soutenant que la réclamation ne vise pas l’indemnisation de dommages résultant d’un sinistre, mais plutôt la correction de vices échappant aux garanties offertes par la police d’assurance.
Le tribunal rappelle que l’obligation de défendre, distincte de l’obligation d’indemniser, naît dès lors qu’il existe une simple possibilité de couverture, à la lumière des allégations tenues pour avérées, selon leur nature véritable du recours.
En l’espèce, le cœur du litige réside précisément dans la qualification des items réclamés. Selon le rapport d’expert, la réclamation vise à corriger les vices affectant l’immeuble, lequel propose des travaux visant à remettre le bien dans l’état où il aurait dû se trouver lors de la vente. L’expertise permet également de conclure que la situation est demeurée inchangée avant et après l’achat de l’immeuble, de sorte qu’aucun dommage nouveau n’est survenu postérieurement à la transaction.
Par ailleurs, les dommages en raison du dol sont assimilés à une faute intentionnelle. Un assureur n’est jamais tenu d’indemniser le préjudice résultant d’une telle faute[2].
La Cour conclut en l’absence de toute possibilité de couverture, et, par conséquent, à l’inapplicabilité de l’obligation de défendre. La demande de type Wellington est rejetée, avec frais de justice.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision rappelle avec clarté la distinction fondamentale entre une réclamation fondée sur la garantie légale de qualité et une réclamation visant un évènement couvert par l’assurance responsabilité civile. En clair, le simple fait qu’une procédure allègue des « dommages » ne suffit pas pour donner ouverture à l’obligation de défendre, encore faut-il que ces dommages résultent d’un sinistre ou d’un évènement distinct ayant causé un préjudice.
Les tribunaux privilégient la nature véritable de la réclamation plutôt que sa qualification formelle. Lorsque le recours vise essentiellement à corriger un vice ou à rééquilibrer une transaction entre les parties, les garanties ne sont pas déclenchées et des exclusions s’appliquent, donc il n’y a pas de couverture.
Les assureurs responsabilité sont de plus en plus sollicités pour défendre leurs assurés à l’encontre de recours en vices cachés. La présente décision constitue un bel exemple pour contester l’existence d’une possibilité de couverture et refuser de prendre fait et cause pour l’assuré.
[1] Daquino c. Barrette, 2026 QCCS 1478
[2] Code civil du Québec, article 2464.
