Chroniques Juridiques
Le partage des frais de défense : les assureurs condamnés à s’entendre
L’épineuse question du partage des frais de défense entre assureurs revient régulièrement sur les bureaux des réviseurs et des avocats. Le plus souvent, les assureurs s’entendent, selon les usages de l’industrie. Il peut y avoir une entente de partage provisoire ou pour une première tranche de frais. Lorsque les réclamations sont élevées et les enjeux importants, la bonne entente est plus difficile à convenir. Par exemple, les recours collectifs à plusieurs centaines de millions de dollars, dont les faits s’échelonnent sur plusieurs années, soulèvent un défi additionnel chez les assureurs de polices successives ou concurrentes potentiellement en conflit.
Les cours d’appel de l’Ontario et du Québec ont rendu récemment des arrêts encadrant les pratiques et structurant les questions et les réponses utiles aux réviseurs.
Dans Loblaw Companies Limited v. Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada[1], la Cour d’appel de l’Ontario devait déterminer la contribution aux frais de défense entre les assureurs primaires et excédentaires, ainsi que l’applicabilité des franchises et des montants de rétention en autoassurance. Enfin, il était aussi question des informations, échangées entre assureurs, couvertes par le privilège de la confidentialité relatif au litige. Cet arrêt a été appliqué par la Cour supérieure de l’Ontario dans The Dominion of Canada General Insurance Company v. Bay of Quinte Mutual Insurance Company[2].
Au Québec, la Cour d’appel a rendu une décision dans Intact Compagnie d’assurance c. Lavoie[3] concernant le bon véhicule procédural à utiliser par un assureur souhaitant faire contribuer d’autres assureurs dans les frais de défense. La question de l’intérêt juridique de l’assuré et celle de l’assureur prenant fait et cause a été analysée lors de la présentation d’une Demande Wellington contre des coassureurs.
- L’affaire Loblaw
L’Intimé, Sanis Health inc. (« Sanis »), était un fabricant de médicament à base d’opioïdes. Shoppers Drug Mart inc. (« Shoppers ») était un franchiseur de pharmacies. En 2009, Shoppers achetait Sanis. Loblaw Companies Limits (« Loblaw ») est un commerçant de détails et un opérateur de pharmacies. En 2014, Shoppers achetait Loblaw.
Cinq actions collectives sont déposées dans diverses provinces canadiennes. Il est reproché à Sanis, Shoppers et Loblaw d’avoir commis des fautes, dès 1996, dans le développement, les tests, la vente et la distribution des médicaments à base d’opioïdes ayant causé des préjudices corporels aux utilisateurs.
Depuis 1996, Sanis, Shoppers et Loblaw ont pris des assurances de responsabilité civile commerciales de type CGL pour diverses périodes, avec divers assureurs.
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada (« RSA »),AIG Insurance Company of Canada (« AIG »), Aviva Insurance Company of Canada (« Aviva »), Liberty Mutual Insurance Company (« Liberty »)et Zurich Insurance Company Ltd. (“Zurich ») ont émis des polices de type CGL applicables durant la période des recours collectifs, qui sont primaires sous réserve d’une autre assurance primaire.
Les polices émises par RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich contiennent des franchises ou des montants de rétention autoassurés (self-insured retention). Au moment du jugement, Aviva admet que le montant autoassuré de sa police est épuisé.
RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich ont émis des polices de type CGL excédentaire pour certaines périodes et certains assurés entre Sanis, Shoppers et Loblaw.
Les polices RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich sont pour des périodes consécutives et non concurrentes. La durée des périodes sont inégales, par exemple, huit mois pour RSA
et 14 ans pour Aviva.
Les assureurs Chubb Insurance Company of Canada (« Chubb »), Certain Underwriters at Lloyd’s (« Lloyd’s ») et QBE Syndicate 1886 at Lloyd’s of London (« QBE ») ont émis des polices excédentaires.
La position des assurés
Les assurés Sanis, Shoppers et Loblaw demandent que soit déclarée l’obligation de défendre des assureurs RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich, et que les assurés puissent choisir lequel des assureurs défendra pour le tout. Les frais de défense payés par un assureur serviraient à calculer l’épuisement des franchises et de la rétention d’autoassurance de toutes les autres polices.
Les positions des assureurs
Les assureurs primaires, RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich, avancent qu’ils devraient contribuer aux frais de défense selon la méthode du prorata en fonction des périodes de couvertures. Il ne devrait pas être permis aux assurés de choisir l’assureur devant défendre. Enfin, les assurés doivent supporter et épuiser le montant de chaque franchise et de la rétention d’autoassuranceavant que cet assureur n’ait l’obligation de contribuer aux frais de défense.
La décision de la Cour d’appel
Les assureurs primaires RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich ont reconnu l’obligation de défendre. Ceci est reconnu en première instance et n’est pas soumis à l’appel.
Aussi, les assureurs primaires ont convenu d’une entente de contribution aux frais de défense, au prorata des périodes de couverture (prorata time-on-risk allocation). Il n’y avait aucune période non couverte. Les assurés ne contestaient pas cette entente, en première instance, et ne l’ont pas soumis en appel.
Le droit de sélectionner un assureur
Les assurés n’avaient pas le droit de sélectionner l’assureur devant défendre pour le tout chaque recours collectif, nonobstant la période de couverture. Chaque assureur s’est obligé contractuellement par période de couverture (time-limited bargain). La Cour d’appel s’en remet au texte des contrats d’assurance devant gouverner la relation et les obligations.
Selon le langage des contrats d’assurance, l’obligation de défendre et d’indemniser un risque est limitée dans le temps. Un assureur n’a pas d’obligation contractuelle envers l’assuré pour un risque matérialisé à l’extérieur de la période de couverture. En l’espèce, les assurés ont géré leur risque en prenant successivement des polices pour des périodes déterminées[4].
Le droit d’un assuré de sélectionner l’assureur survient en présence de polices concurrentes sur un même risque et pour une même période, et non de polices successives. Dans le contexte de polices concurrentes, chaque assureur a une obligation contractuelle de défendre. En vertu de la doctrine de la contribution équitable (equitable contribution doctrine), l’assureur sélectionné pourrait requérir une contribution aux frais de défense des autres assureurs[5].
Le paiement de frais de défense raisonnables
Il ne faut pas confondre une réclamation contenant plusieurs fautes, plusieurs chefs de dommages et différents régimes de responsabilité pour une même période avec la présente affaire concernant une seule faute et un seul régime de responsabilité, mais plusieurs périodes successives de couvertures et plusieurs assureurs successifs.
Le contrat d’assurance stipule que l’assureur doit assumer des frais raisonnables pour la défense de l’assuré. L’assureur peut avoir à assumer les frais de défense pour des portions non couvertes, mais ne peut être obligé de dépenser en frais au-delà de sa responsabilité potentielle d’indemniser. Il serait loisible à la Cour d’attribuer à l’assuré un pourcentage des frais de défense pour des portions de la réclamation clairement non couvertes et facilement identifiables.
Forcer un assureur, qui s’est engagé contractuellement pour une période déterminée, à assumer les frais de défense pour des dommages et un risque survenu avant ou après telle période serait déraisonnable. De même, requérir de l’assureur sélectionné qu’il réclame ensuite des autres assureurs leur contribution aux frais de défense, à la fin du litige, serait lui faire supporter durant l’instance des frais disproportionnés par rapport à sa responsabilité potentielle d’indemniser pour sa seule période[6].
Même si la doctrine de la contribution équitable ne s’applique qu’en présence de polices concurrentes, les obligations contractuelles des assureurs successifs permettent de départager dès maintenant les frais de défense. Il faut se référer au prorata des périodes de couvertures clairement exprimées dans les polices et les moments de la survenance des dommages suffisamment définis[7] :
[93] The Class Action claims will have to be outside the time parameters of at least some of the policies targeted. There is no single policy that could possibly be called upon to indemnify the respondents in full for the claims given the evolving nature of the claims and the time-limited nature of the coverage provided. The consecutive nature of the insurance policies renders a time-on-risk allocation a simple exercise at a preliminary stage in these proceedings. The time periods in the policies are readily identifiable. A time-on-risk allocation fits with the temporal nature of the allegations asserted against the respondents.
Les assureurs primaires ayant tous reçu un avis de réclamation, ils devaient partager les frais de défense au prorata des périodes de couvertures, sous réserve d’abord de l’épuisement des franchises / autoassurances. Dans l’intervalle, les assurés doivent supporter la portion de l’assureur n’ayant pas encore l’obligation de défendre[8].
Le partage préliminaire des frais de défense
En présence des dommages allégués sur une longue période ou de dommages graduels et de couvertures d’assurance successives, il est préférable de partager les frais de défense au prorata des périodes de couvertures et non au prorata des limites de couvertures. Il est également préférable de les partager sans attendre le procès au mérite[9].
Comment appliquer la franchise et la rétention d’autoassurance
Les polices émises par les assureurs primaires RSA, AIG, Aviva, Liberty et Zurich sont assorties d’une franchise ou d’un montant de rétention d’autoassurance. La Cour rappelle que l’autoassurance est une composante de la police négociée par les assurés, ici des entreprises sophistiquées habituées aux produits d’assurance, en échange d’une prime moindre. C’est une portion des dommages qu’un assuré choisit d’assumer. L’autoassurance repousse l’obligation contractuelle d’indemniser de l’assureur jusqu’à l’épuisement du montant. En revanche, une franchise ne trouve application qu’en cas d’indemnisation. L’obligation de défendre d’un assureur est déclenchée, même si le montant de la franchise n’est pas encore dû. Donc, chaque assurance primaire assortie d’un montant d’autoassurance ne déclenche pas l’obligation de défendre d’un assureur avant l’épuisement du montant d’autoassurance de sa police[10].
Comme il fût déterminé que le partage des frais de défense se ferait selon la méthode du prorata des périodes de couvertures, chaque assureur est avisé du montant de sa part des frais et comptabilise ce montant jusqu’à l’épuisement du montant d’autoassurance[11]. Durant ce temps, c’est l’assuré qui doit payer la portion des frais de défense revenant à un assureur dont le montant d’autoassurance n’est pas épuisé[12].
Le paiement de frais de défense encourus avant la dénonciation à l’assureur
Loblaw a omis de dénoncer la réclamation en temps utile à son assureur et a retenu et payer ses propres avocats, ce qui, rappelle la Cour, contrevient au contrat d’assurance.
Le but de la dénonciation hâtive d’une réclamation à l’assureur est de lui permettre d’enquêter et de mitiger les dommages. L’assureur a aussi le droit de contrôler la défense et de retenir ses avocats. Enfin, l’assureur a l’obligation de payer les frais de défense comme découlant de l’obligation générale d’indemniser.
Comme Loblaw souhaite récupérer les frais de défense en vertu d’un remède de common law en équité (relief from forfeiture)[13] et que la loi Insurance Act de l’Ontario régit cette question, elle ne sera pas abordée pour le besoin du droit civil.
La Cour d’appel a refusé le remboursement demandé, mais a comptabilisé les montants payés par Loblaw pour épuiser l’autoassurance[14]. Selon nous, cette solution est viable en droit civil.
Le privilège de la confidentialité entre assureurs
Les assureurs primaires Aviva et Zurich ont signé une entente de confidentialité et de partage d’informations pour la défense des assurés. Liberty se disait favorable à signer cette entente. AIG, et les assureurs excédentaires Chubb, QBE et Lloyd’s s’opposaient à cette entente[15].
Les assurés refusent d’inclure les assureurs non-signataires de l’entente dans le partage d’informations confidentielles, car certains ont nié couverture ou émis des réserves sur la base de la faute intentionnelle de l’assuré, et certains assureurs auraient des intérêts opposés entre eux.
La Cour d’appel est d’avis que l’obligation de défendre d’un assureur excédentaire n’est pas déclenchée, tant que la limite de couverture primaire n’est pas épuisée. L’assureur primaire n’a donc aucun droit de requérir de l’assureur excédentaire une contribution aux frais de défense. En conséquence, l’assureur excédentaire ne couvre pas le même risque et s’est obligé différemment[16].
Un assuré et un assureur ont tous deux, l’un envers l’autre, une obligation de la plus haute bonne foi. De plus, pour maintenir son droit à une défense, l’assuré doit exécuter son obligation d’informer continuellement l’assureur[17]. Même si l’avocat est retenu par l’assureur et payé par l’assureur pour défendre l’assuré, le client de l’avocat, du point de vue du secret professionnel et de l’obligation de loyauté, est bien l’assuré et non l’assureur[18].
Les droits de l’assureur excédentaire de s’associer à l’assureur primaire pour la défense de l’assuré contiennent les droits de : 1) recevoir de l’information privilégiée raisonnablement pertinente à la défense de l’assuré et 2) d’être consulté concernant la défense de l’assuré[19].
Un empêchement au libre partage d’informations survient lorsqu’un assureur excédentaire a nié couverture ou émis des réserves découlant des agissements des assurés. La Cour d’appel a déterminé qu’il y avait potentiellement des conflits d’intérêts entre assureurs et envers l’assuré, auquel cas les droits de recevoir de l’information et d’être consulté doivent céder le pas aux droits des assurés de recevoir une défense loyale des assureurs primaires[20]. Malgré l’obligation d’information continue de l’assuré envers l’assureur, face à un potentiel conflit, les assureurs excédentaires non-signataires de l’entente n’ont aucun droit de recevoir de l’information confidentielle qu’ils pourraient utiliser pour parfaire leur négation de couverture[21], au préjudice de l’assuré.
Enfin, les assureurs ayant nié couverture ou réservé leur opinion finale doivent mettre en place des précautions internes pour ériger une étanchéité entre les informations pour la défense et celles pour la couverture. Une simple muraille de Chine applicable aux réviseurs de niveau inférieur n’est pas automatiquement suffisante. L’assureur doit expliquer toutes les précautions internes mises en place, jusqu’au niveau hiérarchique le plus élevé[22].
L’affaire Loblaw : ce qu’il faut retenir
Pour résoudre toutes les questions soumises, la Cour d’appel s’est constamment référée au texte des contrats d’assurance, rappelant qu’avant de trancher une question en equity[23], la détermination des obligations contractuelles est prioritaire.
- L’assuré a le droit à une défense loyale de la part de l’assureur. Une négation de couverture ou réserve ne cause pas nécessairement la perte de contrôle de la défense par l’assureur, même si elle est fondée sur l’acte intentionnel de l’assuré. L’assureur doit démontrer les précautions mises en place pour que l’avocat et le réviseur chargés de défendre la responsabilité ne puissent être influencés par les aspects de négation de couverture (argument du droit au contrôle de la défense);
- En présence de polices successives couvrant une longue période, et non de polices concurrentes couvrant la même période, l’assuré ne peut choisir l’assureur qui le défendra pour le tout (argument des frais de défense raisonnables);
- En présence de polices successives couvrant une longue période, les assureurs partagent les frais de défense au prorata des périodes de couvertures (argument des frais de défense raisonnables);
- La présence d’une franchise n’affecte pas l’obligation de défendre d’un assureur;
- La présence d’un montant de rétention en autoassurance repousse l’obligation de défendre de cet assureur jusqu’à l’épuisement de ce montant. L’assuré doit alors assumer la part des frais de défense de cet assureur (argument des frais de défense raisonnables);
- Les frais de défense dépensées par l’assuré avant la dénonciation du sinistre ou de la réclamation à l’assureur sont à sa charge;
- Le secret professionnel et le privilège de la confidentialité relatif au litige appartiennent à l’assuré qui est le client de l’avocat;
- Un assureur excédentaire ou celui dont le montant de rétention en autoassurance n’est pas épuisé, a le droit de recevoir toute information privilégiée pertinente à la défense de la responsabilité de l’assuré. Par contre, l’obligation d’information continue de l’assuré envers l’assureur n’oblige pas à révéler de l’information préjudiciable à l’assuré sur la couverture d’assurance. L’assureur excédentaire peut être consulté, mais n’a pas le contrôle de la défense.
- L’affaire Dominion
La demanderesse The Dominion of Canada General Insurance Company (« Dominion[24] ») recherche une ordonnance pour forcer Bay of Quinte Mutual Insurance Company (« BOQM ») à contribuer aux frais de défense [25].
La trame factuelle
En 2010-2011, Michael O’Leary a construit une résidence, dont il est propriétaire, à travers sa compagnie M.Y Home. Le 15 juin 2011, Tamara O’Leary est ajoutée comme copropriétaire de la résidence.
L’assureur Dominion a émis une police d’assurance de responsabilité civile commerciale de type CGL à M.Y Home et Michael O’Leary, en vigueur du 23 septembre 2010 au 23 septembre 2013. En 2014, M.Y. Homes a cessé ses opérations.
L’assureur BOQM a émis une police d’assurance habitation, avec une composante en responsabilité civile, à Michael et Tamara O’Leary, en vigueur du 17 juillet 2020 au 17 juillet 2021. Le 30 octobre 2020, Michael et Tamara O’Leary ont vendu la résidence pour une location.
En mai 2021, les nouveaux propriétaires (et locateurs) découvrent des déficiences de construction causant des dommages graduels et continus.
Les réclamations contre les assurés
Les nouveaux propriétaires réclament divers montants à Michael et Tamara O’Leary, selon différents régimes de responsabilité. Il réclame à Michaël, à titre de constructeur, pour des défauts dans la construction.
Ils réclament contre Michael et Tamara O’Leary, à titre de vendeurs, pour de fausses représentations formulées en été et automne 2020 concernant la qualité de la construction. Les chefs de dommages sont :
- Travaux correctifs à la construction;
- Travaux de réparation des dommages conséquentiels (dommages graduels);
- Perte de jouissance de la résidence;
- Perte de revenus locatifs;
- Frais de relocalisation;
- Frais de gestion des biens;
- Frais d’expertise;
- Frais divers.
La position de Dominion
La demanderesse Dominion admet son obligation de défendre et défend effectivement Michael O’Leary concernant les défauts de construction commis durant la période de couverture (2010-2013), sous réserve des dommages conséquentiels survenus après cette période.
Dominion refuse de défendre et de couvrir les allégations de fausses représentations faites aux acheteurs, puisque les fautes ont été commises en 2020, soit après la cessation des opérations de M.Y. Homes (2014) et après la période de couverture (2010-2013).
Étonnement, Dominion défend Tamara O’Leary gratuitement et gracieusement, sans aucun engagement et obligation de l’indemniser.
La position de Bay of Quinte Mutual Insurance
BOQM refuse de défendre Michael et Tamara O’Leary contre les allégations de fausses représentations formulées durant la période de couverture, puisqu’elles n’ont pas causé de dommages matériels, mais seulement vicié le consentement des acheteurs.
La demande de Dominion envers BOQM
Dominion réclame le partage à 50 % des frais de défense pour Michael O’Leary et 100 % des frais de défense pour Tamara O’Leary, en vertu de la doctrine de la contribution équitable (doctrine of equitable contribution)[26].
La décision
Dominion défend les allégations de déficiences et de dommages conséquentiels durant la période de couverture en vigueur jusqu’au 23 septembre 2013[27]. Durant cette période, il est clair que BOQM n’a pas d’obligation de défendre ni un risque de devoir indemniser, puisque sa période de couverture débute le 17 juillet 2020[28].
Comme les polices ne sont pas pour des périodes concurrentes, mais bien successives, la doctrine de la contribution équitable ne s’applique pas[29]. BOQM n’a pas d’obligations de contribuer aux frais de défense avec Dominion.
- L’affaire Lavoie
De retour au Québec, la Cour d’appel s’est prononcée sur une question connexe au partage des frais de défense entre assureurs dans le cadre d’une action collective[30].
Les faits
Réal Lavoie (« Lavoie ») est poursuivi, à titre de fondateur d’une communauté religieuse, par des victimes alléguées d’abus physiques, psychologiques et spirituels s’étant déroulés durant une période de 40 ans.
Les assureurs émetteurs de polices successives, soit Lloyd’s Underwriters, L’Assurance Mutuelle en Église et La Compagnie d’assurance Saint‑Paul & Travelers (les « Assureurs »), ont pris fait et cause pour les personnes morales, les dirigeants et les préposés, incluant Lavoie. Intact compagnie d’assurance (« Intact ») défend les personnes morales, mais refuse de défendre Lavoie en alléguant l’exclusion pour la faute intentionnelle.
La Demande Wellington
Le cabinet d’avocats représentant les Assureurs a déposé une Demande Wellington requérant que la Cour ordonne à Intact de contribuer aux frais de défense, passés et futurs, en parts égales[31].
Intact est d’avis que son obligation de défendre n’est pas déclenchée, notamment en l’absence d’intérêt juridique de l’assuré Lavoie à présenter une telle demande, alors qu’il est défendu par les Assureurs.
En première instance, la Cour supérieure avait conclu en une possibilité de couverture, si les allégations sont prouvées, et avait ordonné à Intact de défendre Lavoie en retenant le cabinet d’avocats des Assureurs. Faute de preuve, la demande de partage en parts égales a été simplement rejetée.
La décision de la Cour d’appel
L’assuré Lavoie n’a aucun intérêt juridique à réclamer une défense d’Intact, puisqu’il est créancier d’une obligation de défense, exécutable en nature, que les Assureurs assument déjà en le défendant à leurs entiers frais. L’intérêt juridique doit être « direct et personnel » et ne peut être fondé sur le droit d’un autre[32]. L’intérêt juridique d’un assuré dans une Demande Wellington pourrait subsister, par exemple, s’il n’était défendu que partiellement et que certains frais n’étaient pas pris en charge[33]. La Cour conclut que Lavoie ne retirerait aucun avantage personnel de voir Intact s’ajouter aux Assureurs pour le défendre[34]. Ici, seuls les Assureurs y trouveraient un avantage dans le partage des frais de défense[35].
La Demande Wellington n’est pas le bon véhicule procédural afin que les Assureurs obtiennent, en exerçant le droit de l’assuré, une contribution aux frais de défense, en présence d’assureurs multiples[36]. La Cour indique que le jugement déclaratoire ou le recours distinct seraient appropriés, à défaut d’entente, pour régler le partage des frais de défense entre assureurs[37].
- En conclusion
En présence d’assureurs multiples, les réviseurs et les avocats peuvent maintenant s’appuyer sur les enseignements des trois décisions précitées pour formuler leurs recommandations concernant l’obligation de défendre et le partage des frais de défense.
Le réflexe premier doit toujours être d’interpréter les clauses du contrat d’assurance afin de déterminer l’étendue et les limites de l’obligation de l’assureur envers son assuré, ce qui aura un impact dans la relation entre assureurs concurrents et successifs.
Lorsque les allégations de fautes et de dommages s’échelonnent sur une période déclenchant potentiellement plusieurs assureurs successifs, le partage des frais de défense au prorata des périodes de couvertures est préféré, sous réserve de l’application des rétentions d’autoassurance repoussant l’obligation de défendre jusqu’à leur épuisement. Dans l’éventualité où un assureur refusait de participer à l’effort de défense, la question serait soumise à la Cour, soit en cours d’instance ou au terme du procès. L’assureur qui défend conserve sa prérogative de contrôler la défense et de choisir l’avocat de l’assuré, sauf exception dont l’assuré aurait le fardeau.
[1] Loblaw Companies Limited v. Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, 2024 ONCA 145.
[2] The Dominion of Canada General Insurance Company v. Bay of Quinte Mutual Insurance Company, 2024 ONSC 1499.
[3] Intact Compagnie d’assurance c. Lavoie, 2024 QCCA 427.
[4] Précitée note 1, par. 67-75.
[5] Précitée note 1, par. 76-79.
[6] Précitée note 1, par. 80-86.
[7] Précitée note 1, par. 92.
[8] Une nuance est à faire au Québec, puisque les frais de défense n’érodent pas la limite de couverture. L’épuisement de la franchise ne retarde par l’obligation de défendre. Art. 2503 al. 2 C.c.Q.
[9] Précitée note 1, par. 99-104.
[10] Précitée note 1, par. 129-135.
[11] Précitée note 1, par. 136-139.
[12] Précitée note 1, par. 140-143.
[13] Précitée note 1, par. 175.
[14] Précitée note 1, par. 195.
[15] Précitée note 1, par. 197.
[16] Précitée note 1, par. 250.
[17] Précitée note 1, par. 237.
[18] Précitée note 1, par. 229.
[19] Précitée note 1, par. 252.
[20] Précitée note 1, par. 259.
[21] Précitée note 1, par. 275.
[22] Précitée note 1, par. 286.
[23] Concept de common law dont l’équivalent fonctionnel en droit civil québécois serait l’article 1434 C.c.Q.
[24] Référé à Travelers dans le jugement.
[25] The Dominion of Canada General Insurance Company v. Bay of Quinte Mutual Insurance Company, 2024 ONSC 1499.
[26] Précitée note 25, par. 14.
[27] Précitée note 25, par. 20.
[28] Précitée note 25, par. 23.
[29] Précitée note 25, par. 17 et 24.
[30] Intact Compagnie d’assurance c. Lavoie, 2024 QCCA 427.
[31] La Demande Wellington visait aussi d’autres assureurs qui ont obtenu un désistement.
[32] Précitée note 30, par. 30.
[33] Précitée note 30, par. 35.
[34] Précitée note 30, par. 40-41.
[35] Précitée note 30, par. 36.
[36] Précitée note 30, par. 44.
[37] Précitée note 30, par. 45.
