Le défaut de collaborer de l’assuré sanctionné
Mai 2016 — «Le défaut de collaboration de l’assuré, prévu à l’article 2471 C.c.Q. est rarement sanctionné. Une décision récente rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Intact Assurance inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech) confirme la latitude de l’assureur dans son pouvoir d’enquête et rappelle à l’ordre l’assuré lorsqu’il est question de son devoir de collaboration.»
Le défaut de collaboration de l’assuré, prévu à l’article 2471 C.c.Q. est rarement sanctionné. Une décision récente rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Intact Assurances inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech)[1] confirme la latitude de l’assureur dans son pouvoir d’enquête et rappelle à l’ordre l’assuré lorsqu’il est question de son devoir de collaboration.
En assurance, l’obligation de collaboration oblige l’assuré à donner accès à toute preuve pertinente relative aux pertes réclamées. L’assureur a le droit de connaître toutes les circonstances entourant le sinistre, « y compris la cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes »[2]. L’assuré devra fournir à son assureur les pièces justificatives et attester, sous serment, leur véracité[3].
En plus de l’enquête par l’expert en sinistre, l’assureur a parfois recours à l’interrogatoire statutaire. Il s’agit là d’une extension bien reconnue de l’obligation de collaboration[4].
Le 25 mai 2015, la Cour d’appel, dans l’affaire Intact Assurance inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech)[5], a rendu une décision d’intérêt qui réitère certains pouvoirs de l’assureur et obligations de l’assuré, trop souvent négligés…
LES FAITS
L’assuré réclamait à son assureur la valeur d’un véhicule qu’il prétendait s’être fait voler. Soutenant que l’assuré n’a pas satisfait à l’obligation de collaborer en ne répondant pas aux questions de l’assureur et en refusant de participer à un interrogatoire statutaire, l’assureur a refusé de l’indemniser.
En première instance, la Cour a accueilli l’action de l’assuré et a condamné l’assureur à l’indemniser. Le juge de première instance a déclaré que malgré la collaboration déficiente de l’assuré, l’assureur avait la possibilité de faire son enquête en ayant accès à de l’information via des tiers et que l’assuré n’était pas forcé de se soumettre à un interrogatoire par un représentant de l’assureur.
Cette décision a toutefois été renversée à l’unanimité par la Cour d’appel, laquelle a jugé que le refus de répondre aux questions de l’assureur (de l’expert en sinistre et du procureur chargé de l’interrogatoire statutaire) équivaut en l’espèce à un manque de collaboration qui entraîne la déchéance du droit à l’indemnisation.
Quel est l’intérêt de cette décision pour les assureurs ?
- La Cour d’appel a reconnu le droit à l’assureur d’obtenir des précisions sur les faits entourant l’acquisition du véhicule. Cela a pour effet de réaffirmer que le droit de faire enquête prévu à 2471 C.c.Q. s’étend aux faits pertinents rattachés au risque et à l’indemnité, et non seulement au sinistre lui-même.
- Elle rappelle que l’assuré a un devoir de collaboration et qu’il « doit répondre aux questions de l’assureur ou de ses représentants concernant toutes les circonstances entourant le sinistre et il doit fournir les pièces justificatives au soutien de sa réclamation. Il doit également, sur demande de son assureur, consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les documents requis pour ce faire »[6].
- Elle rappelle également qu’il n’appartient pas à l’assuré de décider de la manière dont l’assureur mène son enquête[7]. L’assuré n’a aucune discrétion afin de déterminer si sa déclaration est nécessaire ou non.
- L’assuré ne peut se dégager de cette obligation simplement en fournissant son consentement afin que l’assureur fasse les démarches auprès de tiers et obtienne les informations pertinentes à son enquête[8].
- La Cour d’appel reconnaît dans cette affaire que le refus de participer à un interrogatoire statutaire constitue un manque de collaboration menant à la déchéance du droit à l’indemnisation.
Dans la dernière décennie, les tribunaux ont sanctionné, à quelques reprises, les assurés ayant refusé de se soumettre à un tel interrogatoire en leur refusant le droit à l’indemnisation[9]. Toutefois, certains jugements ont refusé à l’assureur le droit d’exiger un interrogatoire statutaire[10].
Rappelons cependant que l’obligation de collaborer comporte évidemment certaines limites. L’assureur pourra seulement invoquer cet argument avec succès et déchoir l’assuré de son droit à l’indemnité lorsqu’on peut inférer du comportement de l’assuré que son refus de collaborer équivaut à de la mauvaise foi et que l’assureur en subit un préjudice[11]. L’assureur ne doit surtout pas invoquer à tort ce manquement afin de se soustraire à son obligation d’indemniser.
Bref, même s’il est vrai que la déchéance du droit à l’indemnisation constitue une sanction sévère pour l’assuré, elle demeure justifiée en cas de défaut de collaboration de l’assuré, incluant notamment le refus de se soumettre à un interrogatoire statutaire, selon les circonstances.
La Cour suprême ayant rejeté la demande d’autorisation d’appel, ce jugement est maintenant final et nous croyons qu’il pourrait amener les tribunaux québécois à sanctionner plus sévèrement les manquements à cet effet.
[1] 2015 QCCA 916 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, no 36569, 18 février 2016) [2] Code civil du Québec, art. 2471 [3] Code civil du Québec, art. 2471 [4] Nordique compagnie d’assurance du Canada c. Imperial Tobacco Canada Limited, REJB 2004-81441 (C.S.), par. 67-68; 9028-9893 Québec inc. c. Axa Assurances inc., 2008 QCCS 3671; René c. Promutuel Lac St-Pierre-Les-Forges, 2010 QCCQ 3845 [5] Précitée note 1 [6] Précitée note 1, par. 20 [7] Précitée note 1, par. 17 [8] Précitée note 1, par. 22 [9] Bertheny c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurances générales, 2006 QCCQ 4803 (division des petites créances); Huaracha c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 14772 (division des petites créances) [10] Centre de développement familial provincial (1978) inc. c. Axa Assurances inc., EYB 2007-125674 (C.S.); Utica Mutual Insurance Company c. Aspler, Goldberg, Joseph Ltd., 2008 QCCS 3811; Martin Bédard c. Axa Assurances inc., 2007 QCCS 1316 [11] Promutuel les Prairies, société mutuelle d’Assurances générales c. Selmay, 2011 QCCA 524; Di Capua c. Barreau du Québec, REJB 2003-44353 (C.A.); Touchette c. Oppenheim, EYB 2014-245758, (2014 QCCS 6039, J.E. 2015-136) (Résumé); London Assurance Corp. c. Girard et Charlebois [1960] B.R. 770; Lapointe c. Unique (L’), assurances générales inc., 2008 QCCQ 12692
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