Le caractère confidentiel d’un rapport d’expert en sinistre où d’un enquêteur mandaté par l’assureur est réaffirmé par la Cour d’appel
Mai 2012 — «Le 6 mars dernier, la Cour d’appel, dans une décision unanime, a réaffirmé que l’assureur ne pouvait être contraint de communiquer à la partie adverse le rapport d’enquête des agents d’investigation et des experts en sinistre mandatés par lui.»
Le 6 mars dernier, la Cour d’appel, dans une décision unanime, a réaffirmé que l’assureur ne pouvait être contraint de communiquer à la partie adverse le rapport d’enquête des agents d’investigation et des experts en sinistre mandatés par lui.
Cet arrêt arrive à point puisque deux décisions récentes avaient ouvert des brèches importantes au principe bien établi du caractère privilégié des communications entre l’assureur et son expert en sinistre.
DÉCISIONS CONTROVERSÉES
D’abord, en juin 2011, dans l’affaire St-Pierre et al. c. L’Union canadienne1 (renversée par la décision de la Cour d’appel dont nous traiterons plus loin), cette dernière était poursuivie en réclamation d’une indemnité d’assurance suite à un incendie ayant détruit les installations des assurés. L’Union Canadienne refusait de verser l’indemnité, alléguant des fausses déclarations des assurés au moment de la souscription et au moment de l’enquête. Elle invoquait également que l’incendie était un acte intentionnel.
Les assurés réclamaient, outre le paiement de l’indemnité, des dommages punitifs et moraux en raison de la « conduite arbitraire et déraisonnable » et de « l’attitude téméraire et hostile » de l’assureur. Le long délai (huit mois) mis par l’assureur pour informer les assurés de son refus de couvrir était notamment à la base de cette dernière réclamation. C’est pour appuyer cette prétention que les demandeurs tentaient, dans le cadre d’un interrogatoire préalable, de forcer la communication du rapport transmis à l’assureur par une agence d’investigation et un expert en sinistre mandatés pour faire enquête.
La Cour supérieure, par décision rendue oralement, avait étonnamment fait droit à cette demande, considérant qu’il y avait lieu d’écarter la jurisprudence relative au caractère privilégié de ces rapports, en raison du fait que ceux-ci n’étaient pas requis pour faire valoir la véracité des renseignements qu’ils contenaient, mais plutôt pour établir le moment où l’assureur avait pris connaissance des faits qui l’avaient amené à annuler la police d’assurance et à refuser de verser l’indemnité d’assurance.
En décembre 2011, la Cour supérieure rendait une décision semblable dans l’affaire Giroux c. Chouinard2.
Il s’agissait d’une poursuite en dommages entreprise par les propriétaires d’un chalet contre des locataires suite à l’incendie du chalet en question. Les demandeurs prétendaient qu’un article de fumeur jeté par les locataires était à l’origine de l’incendie. Ils tentaient d’obtenir que leur propre assureur leur communique le contenu du dossier de l’expert en sinistre qu’il avait mandaté, lequel dossier contenait semble-t-il des déclarations des locataires à cet effet, voire même des aveux.
Le tribunal a d’abord rappelé que la Cour d’appel, dans l’arrêt Ciment du St-Laurent c. Barrette et al.3, avait décidé à l’unanimité que les déclarations écrites signées par des personnes qu’un tiers enquêteur a interrogées avaient un caractère confidentiel protégé par le privilège relatif aux documents préparés à l’intention d’un avocat en vue d’un litige.
En l’occurrence toutefois, la Cour supérieure a conclu que les déclarations obtenues par l’expert en sinistre ne l’avaient pas été en vue d’un litige entre un assureur et un assuré, mais dans le cadre d’une enquête contemporaine à un sinistre, et par conséquent, ne bénéficiaient pas du privilège de confidentialité.
Mentionnons que cette décision semble avoir été influencée par le fait que les défendeurs, qui s’objectaient à cette divulgation, n’étaient ni l’assureur, ni l’expert en sinistre et donc n’étaient pas les bénéficiaires du privilège de confidentialité.
Ces deux décisions laissaient craindre un resserrement des conditions d’application du privilège de confidentialité.
Toutefois, au début de l’année 2012, la Cour d’appel4 a renversé la décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire St-Pierre et al. c. L’Union canadienne5 et a réitéré que l’assureur ne pouvait être contraint de communiquer les rapports préparés par ses experts en sinistre.
CONFIRMATION DU PRINCIPE DU CARACTÈRE PRIVILÉGIÉ DES RAPPORTS DES ENQUÊTEURS ET EXPERTS EN SINISTRE
Les fondements juridiques du principe
Le principe en matière de divulgation de la preuve est celui des articles 397 et 398 du C.p.c. : une partie peut obtenir tout document pertinent qui est en possession de la partie adverse ou en possession d’un tiers, sauf si ce document bénéficie d’une immunité de divulgation en justice dont principalement le secret professionnel ou le privilège relatif au litige.
D’abord, la Cour d’appel a tenu à préciser que la confidentialité des rapports des enquêteurs et experts en sinistre mandatés par l’assureur ne relève pas du secret professionnel, et ce, même si les agents d’investigation et les experts en sinistre ont une obligation de confidentialité6. La Cour rappelle que le privilège lié au secret professionnel empêche uniquement la transmission de renseignements échangés « dans le cadre d’une relation d’aide ». Elle cite le professeur Ducharme qui écrit qu’une relation d’aide implique que la transmission soit faite « dans l’intérêt primordial de permettre au confident de bien connaître les besoins de celui qui se confie, de façon à ce qu’il soit en mesure d’y satisfaire ». Elle conclut que les enquêteurs et experts en sinistre ne bénéficient pas de cette immunité de divulgation qu’est le secret professionnel. Ceux-ci « collectent et colligent de l’information provenant de tiers; ils en font l’analyse et ils communiquent leurs observations à l’assureur pour permettre à ce dernier de prendre position sur la réclamation de son assuré ou de tiers. Il n’est donc pas question d’aider le confident, mais il s’agit plutôt d’éclairer leur commettant ». La Cour d’appel se rallie également à la jurisprudence de la Cour suprême selon laquelle seuls les membres des ordres professionnels régis par le Code des professions peuvent invoquer le secret professionnel.
La confidentialité des rapports entre un assureur et un enquêteur ou un expert en sinistre qu’il mandate reposerait plutôt sur le privilège de non-divulgation relatif à un litige, privilège visant à assurer l’efficacité du processus contradictoire et donc à permettre aux parties de « préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée »7.
Les conditions d’application du privilège
Pour bénéficier du privilège de non-divulgation, les rapports des enquêteurs ou des experts en sinistre doivent remplir certaines conditions.
Seuls les documents préparés « exclusivement ou principalement en vue d’un litige » demeurent confidentiels. Il n’est pas nécessaire qu’ils aient été préparés exclusivement à cet effet mais qu’ils l’aient été principalement dans ce but.
Ce privilège n’est pas limité aux communications entre l’assureur et son avocat. Il protège également les communications entre l’avocat et un tiers mandaté par son client, de même que celles entre le client non encore représenté et le tiers mandaté par lui. Ainsi, même le document non encore communiqué à l’avocat de l’assureur peut bénéficier de cette protection. Par ailleurs le seul fait qu’un document ait été transmis à l’avocat ne donne pas nécessairement à ce document un caractère confidentiel, si les autres conditions d’application ne sont pas remplies.
La Cour d’appel précise que les rapports des enquêteurs et experts en sinistre satisfont à ces conditions « lorsqu’ils servent d’outil à l’assureur dans la conduite de sa cause ». C’est notamment le cas d’un rapport commandé par l’assureur pour décider du droit à l’indemnisation de son assuré et pour supporter sa décision de ne pas indemniser, le cas échéant.
Elle rappelle enfin que le litige dont il est question n’a pas à exister au moment de la préparation du rapport pour que le privilège de non-divulgation s’applique. Il suffit que ce litige ait été prévisible à ce moment et que le rapport ait été commandé pour aider l’assureur et ses procureurs dans la conduite d’un litige éventuel.
ATTENTION À LA RENONCIATION AU CARACTÈRE PRIVILÉGIÉ DU RAPPORT
L’assureur, ses mandataires et leurs procureurs doivent toutefois s’abstenir de poser certains gestes qui permettraient à l’assuré ou aux tierces parties d’invoquer sa renonciation expresse ou tacite au privilège relatif au litige, notamment :
- produire ou communiquer le rapport;
- invoquer l’existence et le contenu de ce rapport dans un acte de procédure;
- divulguer des éléments du rapport qui sont favorables à l’assureur;
- invoquer le contenu du rapport pour justifier la décision ou la bonne foi de l’assureur.
Ne constituent toutefois pas des cas de renonciation tacite :
- Le caractère vague des allégations contenues dans une défense, sans précision quant à leur fondement;
- la communication d’une pièce faisant référence à l’existence d’un rapport;
- la simple référence à l’existence d’un tel rapport dans un témoignage.
Dans tous les cas, une renonciation, bien qu’elle puisse être tacite, doit toujours être « volontaire, claire et évidente »8.
CONCLUSION
Bien que réaffirmé par la Cour d’appel, le caractère confidentiel des rapports des enquêteurs et experts en sinistre mérite l’attention des divers intervenants du milieu de l’assurance.
En effet, le privilège relatif à un litige étant une exception à la règle de la divulgation, il doit être interprété de façon restrictive.
La tendance moderne à la divulgation complète de la preuve, tendance ayant d’ailleurs reçu l’aval de la Cour suprême du Canada9, sert également de toile de fond à l’application de cette exception, qui ne bénéficie pas, il faut le dire, de la même protection par les tribunaux que celle relative au secret professionnel.
Les divers intervenants ont donc intérêt à bien connaître les conditions d’application de ce privilège ainsi que les règles relatives à sa renonciation afin de mettre en œuvre tous les moyens pour protéger la confidentialité des communications entre l’assureur et les tiers mandatés par lui pour faire enquête.
- St-Pierre et al. c. L’Union canadienne, j. André Prévost, C.S. Terrebonne, 30 juin 2011 (renversée en appel, 2012 QCCA 433)
- Giroux c. Chouinard, 2011 QCCS 6801, j. Catherine La Rosa, C.S. Montmagny, 15 décembre 2011
- Ciment du St-Laurent c. Barrette et al., REJB 1997-01469 (C.A.)
- L’Union canadienne, compagnie d’assurance c. St-Pierre et al., 2012 QCCA 433
- Précitée, note 1
- Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité, L.R.Q., c. A-8, art. 9; Code de déontologie des experts en sinistre, R.R.Q., c. D-9,2, r.4, art. 22 et 23
- Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 R.C.S. 319
- Précitée, note 4, paragr. 51
- Précitée, note 7, paragr. 59 et 60
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