Chroniques Juridiques

L’ASSUREUR EST-IL GARANT DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX CORRECTIFS ?

Les faits menant à la réclamation d’assurance

Dans cette affaire[1], Gilles Gauvin et France Boislard, propriétaires d’une résidence à Montréal, subissent la chute d’un frêne sur leur maison. L’arbre endommage la toiture recouverte d’un revêtement de type d’Ondura. Les demandeurs présentent une réclamation à leur assureur, Intact Assurances.

Intact suggère aux assurés de chercher eux-mêmes un entrepreneur. Les demandeurs retiennent alors Toitures Supérieures FP Inc., laquelle propose de remplacer l’ensemble de la toiture par une couverture en tôle d’acier. Intact accepte finalement d’indemniser les demandeurs pour la réfection complète du toit et verse environ 78 292 $.

Peu après l’octroi du contrat, Toitures Supérieures réclame divers montants supplémentaires pour des travaux prétendument imprévus. Les demandeurs refusent systématiquement de payer au-delà de l’indemnité accordée par leur assureur. Intact refuse aussi la plupart de ces demandes au motif qu’elles constituent des améliorations ou des mises aux normes non couvertes.

Dès l’installation des premières tôles, les demandeurs constatent la présence généralisée de plis transversaux et de bosses. Le président de l’entreprise affirme que ces déformations sont temporaires et disparaîtront au printemps. Or, les défauts persistent.

Le chantier est ensuite abandonné avant l’achèvement des travaux et divers dommages matériels sont causés. Les demandeurs poursuivent alors Toitures Supérieures et Intact.

Le tribunal retient la responsabilité de Toitures Supérieures et accordent aux demandeurs des dommages compensatoires ainsi que des dommages punitifs. En revanche, le recours contre Intact est rejeté en entier.

Le débat sur les obligations de l’assureur

Le débat concernant Intact Assurances portait sur la question de savoir si l’assureur pouvait être tenu responsable des malfaçons commises par l’entrepreneur en toiture et s’il avait correctement rempli ses obligations d’indemnisation découlant du contrat d’assurance habitation.

Les demandeurs soutenaient trois arguments. Premièrement, ils prétendaient qu’Intact avait en pratique choisi ou mandaté Toitures Supérieures et qu’elle devait donc répondre de la qualité des travaux exécutés. Deuxièmement, ils reprochaient à l’expert de ne pas avoir suffisamment supervisé le dossier, notamment en ne se déplaçant pas sur les lieux et en ne surveillant pas les travaux. Troisièmement, ils soutenaient qu’Intact avait refusé à tort certains montants réclamés pour des travaux additionnels et n’avait donc pas indemnisé intégralement leur perte.

Le tribunal retient les arguments d’Intact. Son obligation découlant du contrat d’assurance se limitait au paiement d’une indemnité correspondant au dommage couvert. Intact n’a jamais exercé l’option prévue à l’article 2494 C.c.Q. permettant à un assureur de prendre lui-même en charge la réparation ou la reconstruction du bien. Ainsi, Intact n’a conclu de contrat avec Toitures Supérieures ni assumé la direction des travaux. Le contrat de réfection de toiture avait été négocié directement entre les demandeurs et l’entrepreneur.

Le tribunal constate que les soumissions étaient adressées aux demandeurs, que ceux-ci ont accepté les travaux, reçu et encaissé l’indemnité, remis eux-mêmes les acomptes à l’entrepreneur et retenu une partie du prix lorsque les difficultés sont apparues. Tous ces éléments démontrent que le contrat d’entreprise liait uniquement les demandeurs et Toitures Supérieures. Intact n’était donc pas garante de la qualité de l’ouvrage.

Concernant la conduite de l’expert en sinistre, le tribunal conclut qu’aucune faute n’a été démontrée. Il a été expliqué aux assurés qu’ils pouvaient attendre qu’un entrepreneur du réseau soit disponible ou effectuer leurs propres recherches. Les demandeurs ont librement choisi la seconde option.

Enfin, relativement au refus de certains travaux additionnels, Intact soutenait que plusieurs réclamations concernaient des améliorations ou des mises aux normes résultant soit de la présence d’une seconde couche de toiture, soit du choix des demandeurs d’installer une toiture en acier plutôt qu’un revêtement semblable à l’Ondura existant. Le tribunal accepte largement cette analyse. Il juge notamment raisonnable le refus de payer des travaux liés au changement de système de toiture.

Ce qu’il faut retenir

Cette décision rappelle avec clarté la distinction fondamentale entre une réclamation fondée sur la garantie légale de qualité et une réclamation visant un évènement couvert par l’assurance responsabilité civile. En clair, le simple fait qu’une procédure allègue des « dommages » ne suffit pas pour donner ouverture à l’obligation de défendre, encore faut-il que ces dommages résultent d’un sinistre ou d’un évènement distinct ayant causé un préjudice.

Les tribunaux privilégient la nature véritable de la réclamation plutôt que sa qualification formelle. Lorsque le recours vise essentiellement à corriger un vice ou à rééquilibrer une transaction entre les parties, les garanties ne sont pas déclenchées et des exclusions s’appliquent, donc il n’y a pas de couverture.

Les assureurs responsabilité sont de plus en plus sollicités pour défendre leurs assurés à l’encontre de recours en vices cachés. La présente décision constitue un bel exemple pour contester l’existence d’une possibilité de couverture et refuser de prendre fait et cause pour l’assuré.


[1] Gauvin c. Toitures supérieures FP inc., 2026 QCCS 2513.