La solidarité entre assureur et assuré, une notion en constante évolution


Octobre 2014 — «…l’assureur et l’assuré peuvent séparément être contraints pour la totalité de l’obligation entraînant ainsi d’énormes conséquences, dont notamment au niveau de la prescription des recours.»

En 2005, La Cour d’appel en a surpris plus d’un, dans l’arrêt CGU c. Wawanesa1, en affirmant qu’il existait une solidarité entre un assureur et son assuré, et ce, malgré le fort courant jurisprudentiel antérieur qui prônait le contraire2. Depuis, l’assureur et l’assuré peuvent séparément être contraints pour la totalité de l’obligation entraînant ainsi d’énormes conséquences, dont notamment au niveau de la prescription des recours.

Néanmoins, le débat ne s’est pas arrêté là. En effet, depuis ce jugement controversé, certains auteurs ont fait état de nombreux arguments à l’encontre de l’existence d’une telle solidarité. En septembre 2013, malgré que la Cour d’appel, dans l’affaire Bourque c. Boudrier (2013 QCCA 1663), ait continué d’appliquer la notion déjà établie dans l’arrêt CGU, l’Honorable juge Bich, j.c.a., mentionnait, dans son obiter dictum, l’existence d’un courant doctrinal contraire à la solidarité établie entre un assureur et un assuré qui pourrait mener à un revirement jurisprudentiel. Cependant, ces arguments contraires à l’existence d’une telle solidarité n’ont pas été soulevés par les parties ni dans leurs mémoires, ni lors de l’audience, de sorte que le débat n’a pas été entendu par la Cour d’appel. Malgré les commentaires de la juge Bich énoncés dans l’arrêt Bourque, il est encore prématuré de croire qu’un tel changement jurisprudentiel pourrait être applicable au Québec, puisque la jurisprudence des dernières années est unanime à l’effet qu’il existe bel et bien une solidarité entre un assureur et son assuré3.

L’ÉTAT DU DROIT AVANT 2005

Avant 2005, tous s’entendaient pour dire qu’il n’existait pas de solidarité entre un assureur et son assuré. En effet, selon Me Duprat, « lors de la réforme de 1994, le législateur n’a pas précisé s’il y avait solidarité entre l’assureur et son assuré face au recours exercé par la victime. Il faut donc tenir pour acquis que cette solidarité n’existe pas »4. Les tribunaux étaient également de cet avis. Dans le jugement Bouffard c. Genest5, la Cour avait conclu que l’interruption de la prescription d’un recours contre un notaire ne pouvait valoir contre son assureur responsabilité, vu l’absence de solidarité existante entre les deux parties. Cependant, à cette période, il n’existait qu’un seul jugement qui affirmait le contraire, soit l’arrêt Guardian c. Leblanc6, où la Cour avait conclu à la solidarité entre un assureur et son assuré en raison de son interprétation du contrat d’assurance et des articles 2501 et 1523 C.c.Q. Vu l’incertitude qui commençait à planer, en 2005, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la question pour la première fois.

L’AFFAIRE CGU

Le litige

En 1997, un incendie s’est déclaré dans une résidence assurée par CGU. L’incendie s’est par la suite propagé dans l’immeuble voisin assuré par AXA. L’incendie aurait accidentellement été causé par le propriétaire de l’immeuble, assuré par CGU, ou par un ami qui le visitait, assuré celui-ci par Wawanesa, alors qu’ils fumaient tous deux la cigarette. L’ami en question a malheureusement péri dans l’incendie. AXA, à titre d’assureur du tiers lésé, avait décidé de seulement poursuivre en recours subrogatoire CGU, l’assureur responsabilité du propriétaire de la résidence. Voyant que son assuré n’était pas le seul présumé responsable de l’incendie, CGU a voulu forcer l’intervention de l’assureur responsabilité de l’ami décédé, soit Wawanesa. Il est à noter qu’AXA a exercé son action subrogatoire uniquement contre CGU, et ce, seulement trois jours avant la prescription extinctive du recours7. CGU a donc été dans l’impossibilité de forcer l’intervention de Wawanesa à l’intérieur du délai de trois ans suivant le dommage.

Dans la décision de la Cour supérieure, le juge de première instance avait conclu que, selon l’article 1480 C.c.Q., les deux assurés de CGU et Wawanesa étaient solidairement responsables du dommage causé à l’assuré d’AXA, puisqu’ils avaient tous les deux commis la même action et qu’il était impossible de déterminer le fautif exact. Cependant, la solidarité de l’article 1480 C.c.Q. ne s’étend pas aux assureurs, car elle ne vise que les fautifs. La Cour avait donc conclu qu’il était possible de joindre le défunt à l’action, mais pas son assureur, ce qui était discutable d’un point de vue moral, mais tout à fait conforme à l’état du droit.

La législation pertinente

Avant d’aller plus loin, il convient d’examiner les articles du Code civil du Québec8 visés par ce jugement.

1523L‘obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.

2501Le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou contre l’un et l’autre.

Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n’emporte pas renonciation à ses autres recours.

Le raisonnement de l’Honorable juge Baudouin, j.c.a.

Saisie de l’appel de cette décision, la Cour d’appel, et plus particulièrement sous la plume de l’Honorable juge Baudouin, a finalement établi l’existence de la solidarité entre un assureur et son assuré. Bien que le juge Baudouin souligne dans ce jugement que l’article 2501 C.c.Q. ne prévoit pas explicitement la solidarité, il croit que le législateur a créé une obligation solidaire sans le dire, puisque toutes les caractéristiques de la solidarité y sont présentes, soit une unité d’objet, une pluralité des liens et une représentation mutuelle des intérêts. Le fait de déposer une action contre le présumé fautif interrompt la prescription à son égard et, selon l’article 2900 C.c.Q., cette interruption vaut également à l’égard de tous ses créanciers solidaires. Ainsi, les juges de la Cour d’appel, dans l’arrêt CGU, ont conclu à la solidarité entre l’assureur et l’assuré afin que cette interruption de la prescription ait aussi un effet à l’encontre de Wawanesa. De cette façon, les deux assureurs et leurs deux assurés étaient tous les quatre tenus solidairement responsables et la prescription a été interrompue à leur égard.

DEPUIS L’ARRÊT CGU

La réaction de la communauté juridique

Cette décision a fait couler beaucoup d’encre, puisque de nombreux juristes considèrent que le législateur n’a jamais voulu prévoir la solidarité entre un assureur et son assuré. En effet, selon l’adage « le législateur ne parle pas pour rien dire » plusieurs estiment qu’il n’y a l’existence d’une obligation solidaire que lorsque la loi l’énonce explicitement.

D’après les auteurs Baudouin et Jobin, « le fait de considérer l’article 1523 C.c.Q. comme étant une source de solidarité à chaque fois que des débiteurs sont tenus ensemble revient plutôt à nier le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas »9. Ils croient que si la solidarité s’impose, seul le législateur a le pouvoir d’en décider ainsi, et non les tribunaux.

De plus, les auteurs Lluelles et Moore confirment eux aussi que le législateur doit prévoir la solidarité en termes clairs et précis, sans quoi elle ne se présume pas. « Le doute en la matière doit éventuellement se résoudre en faveur de l’obligation conjointe. Ainsi, le fait pour l’article 2501 C.c.Q. de donner à la victime un recours direct facultatif contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du préjudice ne devrait normalement pas permettre de conclure à la solidarité des obligations de l’assuré et de son assureur »10.

Les fervents de la solidarité

D’un autre côté, certains auteurs sont totalement en accord avec le principe dégagé dans l’arrêt CGU. En effet, l’auteur Pichette croit qu’il aurait été « choquant » qu’un assureur soit privé de son droit de faire assumer la responsabilité d’un tiers potentiellement responsable, et ce, uniquement en raison de la décision d’AXA de ne poursuivre qu’un seul responsable11. Il croit que ce changement est positif puisqu’il règle un grand nombre de problématiques concrètes et réelles, telles que les problèmes reliés à la solvabilité d’un tiers assuré, failli ou non.

Une jurisprudence constante

Depuis l’arrêt CGU, aucun jugement n’a dérogé au principe selon lequel les assureurs et les assurés sont tenus solidairement responsables de l’obligation. Par exemple, la Cour d’appel a réitéré ce principe en 2007 dans l’arrêt Saratoga12, où il était question d’un immeuble assuré par AXA qui avait pris feu en raison d’un vice de construction du foyer. AXA a intenté une action subrogatoire contre le vendeur de la maison et elle a ajouté à titre de défenderesse Lombard, son assureur responsabilité. Les trois juges ont conclu à l’importance de l’arrêt CGU en indiquant qu’il a « clairement mis fin à la controverse »13 et que désormais, toute la jurisprudence antérieure ne s’applique plus. Ainsi, la Cour d’appel a conclu qu’il y avait eu une interruption de la prescription vu la solidarité entre l’assureur et l’assuré.

La Cour d’appel a réaffirmé l’existence de cette solidarité en 2008, dans le jugement Joseph Élie14. En fait, dans cette décision, la Cour n’a procédé à aucun examen approfondi de la question de la solidarité et n’a simplement fait qu’appliquer le principe déjà établi à un cas impliquant un assureur qui avait indemnisé son assuré suite à une fuite de mazout dans son immeuble. L’assureur a exercé un recours subrogatoire contre le fabricant du réservoir de mazout et son assureur responsabilité. De plus, en 2012 la Cour supérieure a continué d’appliquer la solidarité entre un assureur et son assuré dans l’arrêt Lombard15.

Bref, depuis 2005, il n’y a eu aucune remise en question du principe établi par les tribunaux, la jurisprudence étant unanime à cet effet. Cependant, en 2013, la Cour d’appel a suggéré qu’elle serait ouverte à débattre à nouveau de la question.

L’AFFAIRE POUDRIER

Le litige

Après avoir acquis un immeuble, les acheteurs ont réalisé que celui-ci était grevé d’une multitude de servitudes de passage au bénéfice des voisins, alors qu’ils avaient expressément spécifié au vendeur qu’ils voulaient que l’immeuble soit libre de toute charge. Ils ont obtenu un jugement en annulation de la vente, mais le juge de première instance a uniquement condamné solidairement la compagnie venderesse et son actionnaire à rembourser le prix de la vente. Insatisfaits que le tribunal n’ait pas condamné le notaire et le Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires, les acheteurs ont porté la décision en appel. En seconde instance, les juges ont confirmé la condamnation du vendeur et de l’actionnaire, et ils ont par surcroît condamné in solidum le notaire, puisqu’ils ont tous commis une faute contribuant à l’annulation de la vente. Conformément à la récente jurisprudence, l’assureur du notaire a été condamné solidairement avec son assuré, sans que la question ne soit débattue au fond devant la Cour d’appel.

Vers l’abolition de la solidarité entre assureur et assuré?

Tel que mentionné précédemment, bien que la question de la solidarité entre l’assureur et l’assuré n’ait pas été contestée en l’instance, l’Honorable juge Bich a émis un obiter en soulignant que malgré la récente jurisprudence16, « la controverse demeure, cependant, et ne manque pas de contre-arguments intéressants. Cela dit, les parties n’ayant en l’espèce pas eu l’occasion de débattre de la question, qui n’est pas soulevée dans leurs mémoires et ne l’a pas été à l’audience, [elle] préfère s’en tenir pour le moment à la jurisprudence établie de la Cour »17 (notre soulignement). Ainsi, la juge Bich laisse sous-entendre qu’elle serait ouverte à entendre un débat sur le sujet, ce qui pourrait résulter en un revirement jurisprudentiel.

CONCLUSION

Après avoir étonné la communauté juridique en instaurant la solidarité entre un assureur et son assuré, il se peut que la Cour d’appel revienne à sa position initiale, soit l’obligation conjointe. Cependant, ce n’est définitivement pas chose faite, car il faudra d’abord attendre que des parties soumettent la question à la Cour d’appel et ensuite qu’elle procède à un sérieux examen. Sans confirmer qu’il y aura un changement prochain, ce commentaire ouvre néanmoins la possibilité d’un débat, ce qui pourrait ravir certains assureurs.


  1. CGU c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances, 2005 QCCA 320;
  2. Fraser c. Jo-Al Chaussures inc., (1984) C.S. 1023; Androutsos c. Manolokos, (1994) R.J.Q. 2608, REJB 1994-28750; Factory Mutual Insurance Co c. Guérin-Lajoie, (2004) R.R.A. 117, REJB 2004-79922; Caisse populaire Duberger c. Beaulé (1981) C.P. 232; etc.;
  3. Décisions citées aux notes 16 à 20;
  4. François DUPRAT, « L’assurance responsabilité et le recours de la victime », Développements récents en droit des assurances (2003), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2003, EYB2003DEV330, p. 5;
  5. (1998) R.R.A. 658;
  6. Compagnie d’assurance Guardian du Canada c. Leblanc, (1999) R.R.A. 670 (C.S.), REJB 1999-13953, par. 31;
  7. Précité, note 3, p. 10;
  8. Code civil du Québec, LRQ, C c-1991;
  9. Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd., par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2013, paragr. 617, p. 720;
  10. Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Les Éditions Thémis inc., 2012, paragr. 2588, p. 1535;
  11. Précité, note 3, p.11;
  12. Axa Assurances inc. c. Immeuble Saratoga inc., 2007 QCCA 1807;
  13. Ibid., par. 31;
  14. Fédération, compagnie d’assurances du Canada c. Joseph Élie ltée, 2008 QCCA 582;
  15. Lombard General Insurance Company of Canada v. Factory Mutual Insurance Company, 2012 QCCS 4334;
  16. Saratoga, précité note 16; Ferme avicole Héva c. Coopérative fédérée de Québec (portion assurée), 2008 QCCA 1053; Joseph Élie, précitée note 18; Lombard, précité note 19, etc.;
  17. Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 1663.

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