Chroniques Juridiques
Des nouveaux critères de la Demande de type «Wellington»
Dans une décision récente, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Anne-France Gagnon, j.c.s.1[1], rappelle que la bonne foi constitue une pierre angulaire du contrat d’assurance, notamment en matière de déclaration du risque par l’assuré.
Le demandeur, propriétaire d’un immeuble loué à un locataire résidentiel, subit une perte totale à la suite d’un incendie causé par un feu de cuisson à l’huile dans le logement du locataire. L’assureur refuse d’indemniser le locateur en invoquant plusieurs clauses d’exclusion, notamment en lien avec l’usage criminel de l’immeuble. L’assureur invoque aussi la nullité ab initio de la police. Le demandeur a omis de déclarer une circonstance aggravant le risque : des activités de trafic de stupéfiants menées par son locataire dans les lieux assurés.
Le tribunal rejette d’abord l’argument du demandeur (l’assuré-locateur) selon lequel il ignorait l’existence de la clause d’exclusion invoquée. Il insiste sur l’importance, pour tout assuré, de lire et comprendre son contrat. La preuve démontrait que le demandeur, fort d’une certaine expérience comme assuré, ne pouvait ignorer cette exclusion, laquelle lui était dès lors opposable.
En conformité avec le principe de l’interprétation stricte en matière de clauses d’exclusion, la Cour rappelle que ces clauses doivent être appliquées de manière restrictive. Bien que des activités de trafic de stupéfiants aient effectivement eu lieu dans l’immeuble dans le passé, la preuve ne permettait pas de conclure qu’elles se poursuivaient toujours au moment précis du sinistre. Dès lors, l’exclusion pour l’usage criminel de l’immeuble ne pouvait être retenue, d’autant plus que l’assureur niait couverture en alléguant que les activités illicites avaient lieu au moment du sinistre. Le tribunal juge que l’assureur a élargi la portée de la clause d’exclusion et c’est dans le contexte précis du sinistre que la clause devait être interprétée.
Plus fondamentalement, le cœur du litige réside dans l’omission du propriétaire de déclarer une aggravation du risque. Ce n’est qu’au cours de l’enquête que l’assureur découvre que le demandeur savait que son locataire avait été perquisitionné et emprisonné pour du trafic de stupéfiants. Conformément aux articles 2408 et 2466 du Code civil du Québec, cette connaissance constitue une circonstance nouvelle et aggravante qui devait être déclarée. L’assuré avait donc une obligation active et continue de communication à l’assureur. Son défaut d’information sur ce point justifiait la résiliation rétroactive du contrat à la date de l’aggravation du risque.
Qui plus est, le demandeur avait affirmé faussement à l’assureur, lors de sa déclaration de sinistre, ne rien savoir des activités criminelles de son locataire. Le tribunal conclut que cette fausse déclaration intentionnelle tombe sous le coup de l’article 2472 du Code civil du Québec et entraîne la déchéance complète du droit à l’indemnisation. Ce manquement grave à l’obligation de bonne foi suffit à lui seul pour justifier le refus de couverture.
L’assureur invoquait également une faute intentionnelle de l’assuré, fondée sur sa tolérance à l’égard des activités illicites du locataire, en lien avec l’article 2464 C.c.Q. Toutefois, cette question n’a pas nécessité d’analyse approfondie par le tribunal, puisque les autres motifs soulevés suffisaient à justifier le rejet de la demande.
Ce qu’il faut retenir
En somme, le tribunal a conclu que l’assuré avait contrevenu à son obligation d’information de l’aggravation du risque, avait fait une fausse déclaration au moment de l’enquête du sinistre et que l’assureur était en droit de résilier rétroactivement le contrat. L’indemnisation fut donc refusée dans son entièreté.
Cette affaire illustre une fois de plus que le silence de l’assuré, en matière d’assurance, peut s’avérer lourd de conséquences. Les assurés doivent se souvenir que la transparence, surtout en cas de connaissance d’éléments susceptibles d’aggraver le risque, n’est pas optionnelle, elle est exigée par la loi.
Du point de vue d’un assureur, l’enquête des faits propre à un sinistre, mais également le comportement de l’assuré et ses déclarations ou réticences sont également déterminants dans la décision de couvrir ou de nier couverture.
[1] St-Amour c. Promutuel Boréale, société mutuelle d’assurances générales, 2025 QCCS 329 (CanLII), <https://canlii.ca/t/k9f81>
