L’assureur responsabilité indemnise avant l’assureur-chantier : la Cour d’appel de la Saskatchewan se prononce


Printemps 2021 – Un contrat de construction contient habituellement une clause par laquelle le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur doivent chacun souscrire à une assurance couvrant leur intérêt assurable dans le projet de construction. Interviennent alors plusieurs contrats d’assurance, dont la nature, l’objet et l’étendue des couvertures peuvent différer. Cette situation permet ainsi de poser la question : « Peut-on puiser dans les termes du contrat de construction pour interpréter le contrat d’assurance? »

Dans l’affaire Community Electric Ltd.[1], la Cour d’appel de la Saskatchewan est d’avis que les obligations, contenues dans un contrat de construction régissant les assurances à prendre par le donneur d’ouvrage et par son entrepreneur, peuvent servir de guide quant à l’intention des parties de gérer les risques, et non pas pour définir l’étendue des couvertures d’assurance.

De manière plus précise, l’entrepreneur général Community Electric Ltd. (« Community ») est retenu par le donneur d’ouvrage Cargill Ltd. (« Cargill ») pour réaliser des travaux d’électricité. Le contrat de construction contient une clause obligeant Cargill à prendre une assurance chantier ou à s’auto-assurer pour les dommages matériels reliés au projet. De manière similaire, le contrat de construction stipule que Community doit prendre une assurance primaire couvrant sa responsabilité civile générale découlant de ses travaux au projet. Cargill choisit de s’auto-assurer, tandis que Community prendl’assurance responsabilité requise.

Un incendie survient lors de l’exécution des travaux de Community. La responsabilité de Community pour les dommages causés est entièrement engagée et elle n’est pas contestée. Afin de se faire rembourser pour les dommages causés, Cargill retient le solde contractuel dû à Community.

L’assureur en responsabilité civile de Community nie son obligation d’indemniser en vertu des deux (2) arguments suivants :

  1. Le donneur d’ouvrage Cargill avait l’obligation contractuelle de prendre une assurance chantier ou de s’auto-assurer pour les dommages reliés au projet de construction. Puisque Community a un intérêt assurable dans le projet que devait protéger Cargill, c’est à Cargill d’assumer les risques de perte. Community serait donc exonéré des conséquences de ses fautes, puisque le contrat de construction conférait à l’assurance chantier ou à Cargill auto-assuré un statut d’assureur primaire;
  • Si la couverture d’assurance responsabilité civile générale émise pour Community est déclenchée, la clause « Autres Assurances » limite l’obligation d’indemnisation de l’assureur de Community au montant excédentaire.

D’abord, la Cour d’appel de la Saskatchewan recadre bien la question en litige, soit qu’il ne s’agit pas d’un débat quant à l’ordre d’application des assurances en vigueur, mais bien d’une réclamation en indemnité d’assurance d’un assuré à l’encontre de son propre assureur.

Argument 1 : Qui assume les risques?

La démarche analytique pour déterminer l’étendue d’une couverture d’assurance est maintenant bien ancrée par la Cour suprême du Canada[2]. Un tribunal doit examiner les arguments interprétatifs de la manière suivante :

  1. L’assuré a d’abord le fardeau d’établir que la réclamation est couverte;
  2. Il revient ensuite à l’assureur d’établir l’application d’une exclusion;
  3. Finalement, l’assuré doit établir l’application d’une exception à cette exclusion.

Ainsi, un tribunal doit interpréter les termes et le langage contenus aux clauses et aux définitions du contrat d’assurance.

La Cour d’appel de la Saskatchewan précise que l’objet, la nature et l’utilité commerciale de l’assurance chantier ne lui confèrent pas, en eux-mêmes, un statut particulier d’assurance primaire mettant à l’abri de toute responsabilité l’intervenant ayant causé les dommages au projet de construction (ici Community).

Se penchant sur l’assurance responsabilité civile générale, cette Cour d’appel affirme qu’il n’y a pas de règle générale voulant qu’elle ne couvre jamais les travaux défectueux de l’assuré, sans égard à l’interprétation des clauses du contrat, laissant croire à une intention contraire. L’étendue de l’assurance responsabilité civile ne peut s’interpréter ou être limitée par l’existence d’une assurance chantier ou par l’obligation contractuelle du donneur d’ouvrage d’en obtenir une ou de s’auto-assurer.

De même, le contrat de construction peut servir de guide pour comprendre l’intention derrière la prise des diverses assurances pour le projet, mais ne peut servir d’outil principal pour interpréter le contenu d’un tel contrat d’assurance.

L’assureur responsabilité de Community est d’avis que l’obligation contractuelle de Cargill de prendre une assurance chantier ou de s’auto-assurer représentait une assumation complète des risques de dommages reliés au projet. Partant, l’assureur est également d’avis que Community n’avait pas l’obligation légale d’assumer les dommages causés au projet, donc aucune obligation légale de payer des « dommages compensatoires ». La Cour a rejeté cet argument.

Argument 2 : La clause « Autres Assurances »

À titre de deuxième argument pour soutenir sa négation de couverture, l’assureur responsabilité de Community invoque que le contrat d’assurance de type CGL contient une clause « Autres Assurances », par laquelle son obligation d’indemnisation devient excédentaire en fonction de la possibilité pour Community d’être indemnisé par une autre assurance ou d’avoir accès à « an other valid and collectible insurance ». L’assureur responsabilité prétend que Cargill, en décidant de s’auto-assurer pour les dommages matériels causés au projet a ouvert la possibilité pour Community d’avoir accès à l’équivalent d’une autre assurance.

D’abord, la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle que, par principe, la clause « Autres Assurances » n’est pas une clause d’exclusion, mais bien un mécanisme régissant la relation entre plusieurs assureurs sur un même intérêt assurable.

Après avoir examiné le contrat de construction, la Cour conclut que Cargill n’a pas, objectivement, un rôle équivalent à celui d’un assureur. De plus, l’assumation contractuelle des risques par Cargill, au bénéfice de Community, ne s’apparente pas à celle d’un contrat d’assurance, puisque Cargill conserve un droit subrogatoire contre Community.

Application au Québec : ce qu’il faut retenir

Cet arrêt, bien qu’issu d’une juridiction de common law, est applicable au Québec à titre de source supplétive au droit civil[3]. La démarche interprétative d’un contrat d’assurance, telle qu’illustrée, est déjà pratique courante au Québec et n’est pas remise en question.

Suivant l’arrêt Ledcor[4], l’attention des praticiens, lors de l’exercice interprétatif d’un contrat d’assurance, se tourne vers l’utilité commerciale de certains contrats-types dans l’industrie de la construction, tels que l’assurance chantier. Pour cette raison, l’intérêt de l’affaire Community Electric Ltd. est double.

D’abord, la Cour clarifie l’exercice d’interprétation en limitant l’influence que peuvent avoir d’autres couvertures d’assurance potentiellement déclenchées pour un même risque et du contrat de construction en vigueur. Un contrat d’assurance s’interprète d’abord en lui-même.

Puis, la Cour identifie les critères pour déterminer le statut d’un auto-assureur à partir des clauses du contrat de construction. Cette détermination devant être faite afin d’appliquer, ou non, la clause « Autres Assurances » contenue à la couverture d’assurance responsabilité commerciale.

Conclusion

En somme, il n’est pas exclu qu’un donneur d’ouvrage ou un entrepreneur général puisse incarner le rôle d’un assureur en vertu d’une obligation d’auto-assurance contenue dans un contrat de construction.

Cependant, en considérant les obligations contractuelles de s’assurer généralement contenues dans les contrats d’appels d’offres et dans les contrats de construction, l’assureur responsabilité et l’assureur wrap-up sur un projet de construction pourraient avoir des obligations de défendre et d’indemniser, même en présence d’une assurance chantier ou d’un auto-assureur.


[1] Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada c. Community Electric Ltd., 2020 SKCA 17.

[2] Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33. 

[3] Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 RCS 995.

[4] Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37.

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